Traitement fiscal des rémunérations des associés de structures à l’IS

La rémunération d’un associé d’une société à l’IS est de nature BNC

Par une mise à jour de sa base BOFIP, en date du 15.12.2022, la DGFiP a enfin pris position, suite à l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 8 décembre 2017 (n°409429), et fixe les nouvelles modalités d’imposition des rémunérations versées aux associés de structures à l’IS au titre de l’exercice d’une activité libérale, à compter de l’imposition des revenus de 2023 (https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/13746-PGP.html/ACTU-2022-00145).

Cette position est applicable aux SEL (SELAS, SELARL, SELAFA) mais aussi aux sociétés dites de droit commun (SARL, SAS et SA) ayant pour objet l’exercice d’une profession libérale.

A l’inverse, une précédente réponse ministérielle faisait référence à l’article 62 du CGI pour la rémunération versée au titre de l’activité professionnelle.

Ce changement très important est évoqué dans le Guide des structures d’exercice publié par le CSN (20.12.2022) en pages 23 et 24.

 

  • La rémunération versée à un associé pour l’exercice de son activité de notaire au sein de la société est imposable dans la catégorie des BNC (qualification fiscale excluant toute refacturation de l’associé à la société).

 A noter : Pour les gérants majoritaires de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) et les associés gérants de sociétés d’exercice libéral en commandite par actions (SELCA), ces règles s’appliquent lorsque ces mêmes rémunérations, tirées de l’exercice de leur activité libérale, peuvent être distinguées de celles qu’ils perçoivent au titre de leurs fonctions de gérance.

  • La rémunération éventuellement versée à un associé en sa seule qualité de mandataire social est imposable :
    • dans les conditions de l’article 62 du CGI, à partir du moment où la rémunération de l’activité libérale n’est pas dissociée des fonctions de gérance ou du mandat social (gérant majoritaire de SARL et de SELARL) ;
    • dans la catégorie des traitements et salaires (TS), lorsque l’exercice de l’activité s’exerce dans les conditions traduisant l’existence, à l’égard de la société, d’un lien de subordination caractérisant une activité salariée (président et directeur général de SAS et SELAS/ SELAFA).

 

Marche à suivre dès maintenant 

Compte tenu des enjeux fiscaux pour les associés et dirigeants de ces structures soumises à l’impôt sur les sociétés, l’adhésion à l’AGANOT est fortement conseillée.

La société doit souscrire une déclaration n°2065 (IS) et,

chaque associé (ou actionnaire) doit souscrire personnellement une déclaration n°2035 (BNC) reprenant la rémunération perçue au titre de l’activité professionnelle exercée dans le cadre de la structure soumise à l’IS.

Les cotisations éventuelles liées à des contrats de prévoyance complémentaire « de type Madelin » pourront ainsi être déduites dans le cadre de ce régime BNC.

L’adhésion, par associé, à l’AGANOT (cotisation annuelle de 195 € H.T, déductible des revenus professionnels), vous donnera accès à une analyse de votre déclaration n° 2035, avec délivrance d’un compte rendu de mission (CRM) adressé à la DGFiP, gage de sécurité fiscale.

 

Source :BOI-BNC-DECLA-10-10 du 15.12.2022

 

TABLEAU DE SYNTHESE

 REGIME D’IMPOSITION DE LA REMUNERATION DES ASSOCIES DE STRUCTURES A L’IS

 

Rémunération  au titre de l’exercice de l’activité libérale

 

Rémunération au titre du mandat social

Sans lien de subordination

avec la société

Avec lien de subordination

avec la société

 

SELAS/SELAFA/

SA/SAS

 

 

BNC

(CGI art 92 ;

BOI-RSA-GER-10-30 n° 520)

 

Traitements et salaires

(CGI art. 80 ter ; BOI-RSA-GER-10-30 n° 520)

 

Traitements et salaires

(CGI art. 80 ter ; BOI-RSA-GER-10-30 n° 500)

 

SELARL/

SARL

 

Gérant minoritaire

Associé non gérant

 

 

Gérant majoritaire

 

BNC

Sauf si fonctions indissociables du mandat : imposition selon l’art. 62 du CGI (assimilé TS)

 

 

 

Art. 62 du CGI

(assimilé TS)

(BOI-RSA-GER-10-30 n° 510)

 

 

SCP (option IS)

 

 

BNC

(CGI art 92 ;

BOI-RSA-GER-10-30 n° 520)